TA Versailles 2015-10-05, 1205514, C+

April 17, 2018 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed


Short Description

Download TA Versailles 2015-10-05, 1205514, C+...

Description

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES REPUBLIQUE FRANCAISE N° 1205514 ___________ Société SAVIMMO Société IMMO 98 ___________ Mme Chantal Descours-Gatin Président-rapporteur ___________

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal administratif de Versailles, (9ème chambre)

Mme Anne Winkopp-Toch Rapporteur public ___________ Audience du 21 septembre 2015 Lecture du 5 octobre 2015 ___________ 68-03-25-02 C

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 septembre 2012 et le 13 mars 2015, la SARL SAVIMMO et la société IMMO 98, représentées par Me Mathieu, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d’annuler la délibération du conseil municipal de Courcouronnes en date du 28 juin 2012 portant instauration d’un périmètre d’étude sur le secteur Bois Briard ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Courcouronnes la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la délibération est entachée d’un vice de compétence ; elle est entachée de vices de procédure, en violation des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; elle est insuffisamment motivée ; - la délibération viole l’article L. 111-10 du code de l’urbanisme ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

N°1205514

2

Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 février 2013 et le 20 août 2014, la commune de Courcouronnes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la SARL SAVIMMO n’a pas qualité à agir ; - les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Descours-Gatin, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteur public, - les observations de Me Mathieu, représentant les sociétés requérantes, et de Me Angot, représentant la commune de Courcouronnes. Une note en délibéré présentée pour la commune de Courcouronnes a été enregistrée le 25 septembre 2015.

1. Considérant que, par délibération en date du 28 juin 2012, le conseil municipal de Courcouronnes a décidé de prendre en considération la mise à l’étude d’un projet de travaux publics sur le secteur du bois Briard/ ex. RN 446 depuis le rond point du Parlement européen jusqu’au rond point du Traité de Rome et entre l’autoroute A6 et l’ex RN 446, à l’intérieur duquel un « sursis à statuer pourra être opposé aux demandes d’autorisation concernant les travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation du projet urbain » ; que la société SAVIMMO et la société IMMO 98 demandent au tribunal d’annuler la délibération du conseil municipal de Courcouronnes du 28 juin 2012 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Courcouronnes : 2. Considérant que la présente requête est présentée par la société SAVIMMO et la société IMMO 98, propriétaires indivis d‘un bien situé dans le périmètre d’étude instauré par la délibération attaquée ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la commune tirée du défaut de qualité à agir de la société SAVIMMO doit être écartée ;

Sur les conclusions à fin d’annulation : 3. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme : « Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à

N°1205514

3

l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités/…/ » ; 4. Considérant que l’autorité compétente pour prendre en considération la mise à l’étude d’un projet de travaux publics, au sens des dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 111-10 du code de l’urbanisme, est l’autorité publique qui est, en vertu des textes applicables, compétente pour décider du projet ; 5. Considérant qu’aux termes de l’article L.5216-5 du code général des collectivités territoriales alors applicable : « I.-La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : 1° En matière de développement économique : création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont d'intérêt communautaire ; actions de développement économique d'intérêt communautaire ; 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ;organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l’article 46 de cette loi (…) » ; 6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents cartographiques produits par la communauté d’agglomération Evry Centre Essonne (CAECE), que cet établissement public a, dans le champ de compétence prévu par les dispositions législatives sus-rappelées, décidé et conduits différents projets, tels ceux de renouvellement urbain du Bois Briard- ex. RN 446, de développement économique du Bois Briard dans sa partie nord et de tram-train Massy-Evry ; 7. Considérant qu’il résulte des termes mêmes de la délibération du conseil municipal de Courcouronnes instaurant un périmètre d’étude que la commune a souhaité « coordonner les nombreux projets en cours sur le secteur Bois Briard/ Ex RN 446 et […]définir une stratégie globale » , en prenant en considération « les enjeux du secteur tels que la requalification de l’ex RN 446, l’adaptation de la desserte à l’évolution urbaine du secteur avec l’arrivée du Tram Train Massy Evry, la nécessité de renforcer le lien paysager entre Courcouronnes et le centre de l’agglomération, la recomposition d’espaces d’activités plus denses et plus urbains » ; qu’il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ces projets avaient été décidés par la communauté d’agglomération ; qu’il suit de là que la commune de Courcouronnes était incompétente pour prendre la décision de prise en considération de la mise à l’étude de ces projets ; que les sociétés requérantes sont, dès lors, fondées à demander l’annulation de la délibération du 28 juin 2012 ; 8. Considérant qu’en application de l’article L.600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen soulevé par la requérante n’est en l'état de l'instruction de nature à justifier l'annulation de la décision contestée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que le versement d’une somme soit mis à la charge des sociétés SAVIMMO et IMMO 98, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de

N°1205514

4

l’espèce de mettre à la charge de la commune de Courcouronnes le versement d’une somme de 1.500 euros à ce titre aux sociétés SAVIMMO et IMMO 98 ;

DE C I D E : Article 1er : La délibération du conseil municipal de Courcouronnes en date du 28 juin 2012, décidant de prendre en considération la mise à l’étude d’un projet de travaux publics, est annulée. Article 2. La commune de Courcouronnes versera une somme de 1.500 (Mille Cinq Cents) euros aux sociétés SAVIMMO et IMMO 98 au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Société SAVIMMO, à la société IMMO 98 et à la commune de Courcouronnes.

Délibéré après l’audience du 21 septembre 2015, à laquelle siégeaient : Mme Descours-Gatin, président-rapporteur, Mme S. Moureaux-Philibert, premier conseiller, M. Fraisseix, premier conseiller, Lu en audience publique le 5 octobre 2015.

Le président-rapporteur,

L’assesseur le plus ancien,

signé

signé

Ch. Descours-Gatin

S. Moureaux-Philibert

Le greffier, signé N. Mélia

La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

View more...

Comments

Copyright © 2020 DOCSPIKE Inc.